Décisions prises à la majorité des voix de tous les copropriétaires :
L’assemblée générale prend à la majorité des voix de tous les copropriétaires, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
? Toute délégation du pouvoir de prendre l’une des décisions visées au précédent, ne pouvant porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé. Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire, qui rend compte à l’assemblée de l’exécution de sa délégation, à décider de dépenses dont elle détermine l’objet et fixe le montant maximum (art. 21 D 17/03/67, modifié par D 27/05/04).
? L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
? La désignation ou la révocation du syndic (et l’approbation de son contrat de mandat – art 29 al.2 D 17/03/67 modifié par D 27/05/04), des membres du conseil syndical, des membres de la commission de contrôle.
? Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur les droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de mitoyenneté.
? Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.
? La modification de la répartition des charges visées à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.
? A moins qu'ils ne relèvent de l'entretien, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et de production d'eau chaude (seuls sont concernés les travaux amortissables sur une période de 10 ans) ;
? La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages permettant la mise en conformité avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement ;
? L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Par dérogation au j) de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24.
? L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes.
? L'adoption du mode de gestion en syndicat de forme coopérative ;
? L’installation ou la modification d’un réseau de distribution d’électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques ;
? L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires (art. 81-6° de la loi SRU) ;
? La fixation du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire (art. 81 de la loi SRU). Cette mise en concurrence, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d’une pluralité de devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises (art.19-2 D 17/03/67, créé par D 27/05/04) ;
? L’adhésion à une Union de syndicats de copropriétaires (régie par l’article 29 de la L 10/07/65 et les articles 63 à 63-4 du D 17/03/67 modifiés par D 27/05/04).
? La suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène ;
? Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.
? Surélévation : l'assemblée générale peut prendre toutes dispositions concernant l'exercice du droit de surélévation, dans les conditions prévues aux articles 30 à 37 de la loi du 10 juillet 1965.
A défaut de décision prise à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 :
? Si le projet de résolution a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité de l’article 24 en procédant au cours de la même assemblée à un second vote ou décider que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure.
? Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si les convocations sont expédiées dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24. Ce délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas à être renouvelées si l’ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l’ordre du jour de la précédente assemblée. (nouvel art. 25.1 de la loi de 1965 / art. 81-5) de la loi SRU et art. 19 du D 17/03/67 modifié par le D du 27/05/04).
Application de l’art. 25-1 de L 10/07/65
Dans le cadre du vote d’un contrat, devis ou marché : Lorsque la résolution porte sur un contrat, devis ou marché devant être approuvé à la majorité de l’article 25 et que plusieurs candidats sont en concurrence, le second vote à la majorité de l’article 24 ne peut avoir lieu que si chaque candidature a fait l’objet d’un vote à la majorité absolue (art 19 D 17/03/67, modifié par D 27/05/04).